Décryptage · Droits des résidents
Tutelle ou curatelle en EHPAD : le tuteur ne décide pas de tout
Un résident est sous tutelle ou sous curatelle : qui décide de sa santé, de sa chambre, de ses visites ? À la fin de cet article, vous saurez ce que dit le Code civil, ce que prévoient le code de la santé publique et le CASF, ce que la HAS recommande aux professionnels, et ce que votre établissement gagne à écrire [1][2][3].
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Réserver ma démoSous tutelle, le tuteur ne décide pas de tout
Le raccourci « sous tutelle, c'est le tuteur qui décide » est tentant. Il n'est pas exact pour tout ce qui touche à la personne elle-même : le Code civil dit que la personne protégée décide, par défaut, de sa personne [1].
Cet article s'appuie sur les textes (Code civil, code de l'action sociale et des familles, code de la santé publique) et sur la recommandation de la HAS publiée en janvier 2025. Le « protecteur » désigne ici la personne chargée de la mesure de protection. L'habilitation familiale, autre dispositif, n'est évoquée qu'à la marge.
Près d'une personne sur dix est concernée après 90 ans
Fin 2024, 711 600 majeurs étaient sous curatelle ou sous tutelle en France, dont 335 700 sous tutelle et 375 900 sous curatelle [4]. Le ministère de la Justice titre l'une de ses études : « Près d'une personne sur dix bénéficie d'une mesure de protection juridique après 90 ans » [5].
Dans la population générale, la part de majeurs protégés estimée en 2023 est de 3,6 % pour les 80-89 ans et de 8,6 % pour les 90-99 ans [5]. Ces chiffres sont nationaux. Nous n'avons pas trouvé de chiffre officiel sur la part des résidents d'EHPAD concernés : seul le dossier administratif de vos résidents vous le dit.
Ce que vous allez comprendre
Trois questions, une par situation : qui décide de la santé du résident, qui décide de son lieu de vie et de ses visites, et que faut-il écrire dans votre procédure. Le plan suit les slides du carrousel.
Par défaut, c'est la personne qui décide
L'article 459 du Code civil pose la règle : « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet » [1]. L'article 415 la complète : la protection est instaurée et assurée « dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne », et elle « favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci » [1].
Deux précisions du même titre du code. L'article 457-1 impose à la personne chargée de la protection d'informer la personne protégée, « selon des modalités adaptées à son état », sur sa situation, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus [1]. Et l'article 458 réserve certains actes strictement personnels, comme la déclaration de naissance ou la reconnaissance d'un enfant, qui ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation [1].
Sa personne, ses biens : deux régimes
Le carrousel sépare deux terrains. Pour les biens, le ministère de la Justice résume : sous tutelle, la personne doit être représentée par un tuteur d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; sous curatelle, elle a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants, et elle ne peut faire aucun acte de disposition sans l'assistance du curateur [4].
Pour la personne elle-même (santé, lieu de vie, relations), la règle de départ est différente : elle décide seule, tant que son état le permet [1]. Une mesure lourde sur le patrimoine n'emporte donc pas, à elle seule, un pouvoir de décision sur la santé ou le lieu de vie : l'article 459 fait de la représentation pour la personne une autorisation du juge [1].
Un résident sous protection, un doute sur qui doit consentir : la règle de votre établissement est-elle écrite, validée et connue de toutes les équipes ? Voyez comment OxcaSanté organise vos documents qualité.
Voir la bibliothèque qualitéAssistance, représentation : le juge décide
L'article 459 organise trois niveaux. Par défaut, la personne décide seule. Si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge, ou le conseil de famille s'il a été constitué, peut prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance de son protecteur pour tous les actes relatifs à sa personne ou pour ceux qu'il énumère [1]. Si cette assistance ne suffit pas, il peut autoriser la personne chargée d'une habilitation familiale ou d'une tutelle à la représenter, y compris pour des actes qui portent gravement atteinte à son intégrité corporelle [1].
Trois garde-fous figurent dans le même article. Sauf urgence, en cas de désaccord entre la personne et son protecteur, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. Sauf urgence, le protecteur ne peut pas, sans autorisation du juge ou du conseil de famille, prendre une décision qui porte gravement atteinte à l'intimité de la vie privée. Enfin, il peut prendre les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le comportement de la personne ferait courir à elle-même, et il en informe sans délai le juge [1].
Un désaccord entre un résident et son protecteur, une décision de soin contestée, une plainte de la famille : tout doit pouvoir être déclaré et suivi. Dans OxcaSanté, le module de déclarations couvre les événements indésirables, les plaintes et les incidents, avec un historique des actions.
Voir les déclarations d'événements indésirablesElle choisit où elle vit et qui elle voit
L'article 459-2 du Code civil est court : la personne protégée « choisit le lieu de sa résidence » ; elle « entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non » ; elle « a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci » ; en cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille statue [1].
À l'admission, l'article L. 311-4 du CASF demande au directeur, ou à la personne qu'il désigne, de rechercher le consentement de la personne à être accueillie lors d'un entretien, sous réserve du dernier alinéa de l'article 459-2, et de s'assurer qu'elle comprend ses droits [2]. Le contrat de séjour est conclu avec la participation de la personne accueillie, et « en cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil » [2].
Un soin : à qui demander ?
Deux textes convergent. Selon l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, le consentement d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne « doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection » [3]. Lorsque cette condition n'est pas remplie, la personne chargée de la mesure donne son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée [3].
Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et son protecteur, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision [3]. L'article L. 311-3 du CASF prévoit la même logique pour les établissements médico-sociaux : le consentement éclairé est recherché quand la personne est apte à exprimer sa volonté ; à défaut, c'est celui de la personne chargée d'une mesure avec représentation relative à la personne, qui tient compte de l'avis de la personne protégée [2]. L'article 459-1 du Code civil précise que l'article 459 ne déroge pas aux dispositions particulières du code de la santé publique et du CASF prévoyant l'intervention d'un représentant légal [1].
L'arbre de décision du carrousel couvre ces deux cas. Pour les autres situations, le code de la santé publique prévoit, pour toute personne hors d'état d'exprimer sa volonté, que sauf urgence ou impossibilité aucune intervention n'est réalisée sans consultation de la personne de confiance, à défaut de la famille ou d'un proche [3]. Une situation douteuse se règle avec le médecin et, au besoin, avec le juge : un schéma ne remplace pas cela.
Parlez d'abord à la personne, pas à son mandataire
La HAS a publié en janvier 2025 une recommandation de bonnes pratiques professionnelles, « Accompagner la personne nécessitant une mesure de protection juridique », dont le PDF porte la date de décembre 2024 [6][8][9]. Elle s'adresse notamment aux professionnels des services mandataires et des établissements sociaux et médico-sociaux [6][8].
D'après la fiche de la HAS sur les actes de la vie quotidienne, les intervenants sont invités à s'adresser en première intention à la personne protégée et non à son mandataire, et à présumer son aptitude à agir [6][7]. La recommandation repose sur cinq principes : respect des droits fondamentaux et de la dignité, subsidiarité, nécessité et proportionnalité de la mesure, définition et soutien de l'intérêt de la personne, promotion de son autonomie, et accompagnement de chaque étape de la mesure [8][9].
Précision de méthode : le site de la HAS n'était pas accessible depuis notre session. Nous avons lu des résumés (Synerpa, FNMJI, Qualineo) et un extrait de la fiche HAS, pas le texte intégral. Les sources divergent sur le jour de publication (13 ou 15 janvier 2025). Pour les mesures précises, reportez-vous au document officiel.
À écrire dans votre procédure
Ce qui suit est notre suggestion, pas une exigence de la loi ni de la HAS. Trois points gagnent à être écrits avant d'en avoir besoin.
1. Ce que le jugement prévoit pour la personne. L'article 459 fait de l'assistance ou de la représentation pour la personne une décision du juge [1] : c'est une information à connaître et à retrouver dans le dossier. 2. Qui recueille le consentement, et comment. L'article L. 311-4 confie la recherche du consentement à l'admission au directeur ou à la personne qu'il désigne [2] ; à vous de décrire la suite, pour les soins et pour les décisions du quotidien. 3. Que faire en cas de désaccord. La loi renvoie au juge, sauf urgence [1][3] : décrivez qui alerte qui, et dans quel délai.
L'article L. 311-4 prévoit aussi que le livret d'accueil est remis à la personne, ainsi qu'à la personne chargée d'une mesure avec représentation relative à la personne [2]. Voyez notre guide sur le livret d'accueil.
Cette règle doit être validée, datée et retrouvable par toutes les équipes. La bibliothèque qualité d'OxcaSanté gère les versions avec historique, le circuit de validation et les alertes d'expiration.
Voir la bibliothèque qualitéÀ retenir
- 1. Par défaut, la personne décide seule pour sa personne.
- 2. Assistance ou représentation : seulement si le juge l'a prévu.
- 3. Parlez-lui d'abord, et écrivez la règle.
Questions fréquentes
Une personne sous tutelle peut-elle décider seule d'entrer en EHPAD ?
Selon l'article 459-2 du Code civil, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence, et le juge ou le conseil de famille statue en cas de difficulté. À l'admission, le CASF demande de rechercher son consentement à être accueillie, sous réserve de ce dernier alinéa. Chaque situation dépend du jugement : en cas de doute, demandez conseil à un juriste. [1][2]
Le tuteur peut-il consentir à un soin à la place du résident ?
Pas par principe. Le code de la santé publique prévoit que le consentement de la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de son protecteur. À défaut, la personne chargée d'une mesure avec représentation relative à la personne donne son autorisation, en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. [3]
La curatelle permet-elle de décider pour la santé du résident ?
L'article 459 prévoit, pour les actes relatifs à la personne, une assistance si le juge la décide. Pour la représentation, le texte vise la personne chargée d'une habilitation familiale ou d'une tutelle, avec autorisation du juge. Le jugement de la personne en curatelle reste le document de référence. [1]
Que faire si le résident et son protecteur ne sont pas d'accord ?
Sauf urgence, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, selon l'article 459 du Code civil et l'article L. 1111-4 du code de la santé publique. Décrivez dans votre procédure qui alerte qui, et dans quel délai. [1][3]
OxcaSanté aide-t-il sur ce sujet ?
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Votre procédure « majeur protégé » est-elle écrite ?
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Sources
- [1] Code civil, articles 415, 457-1, 458, 459, 459-1 et 459-2 · Légifrance, texte consolidé (dernière modification du code : 29 juillet 2026, édition du 18 octobre 2026), lu le 23 octobre 2026 (confiance : source officielle). Texte lu à partir de la copie en données ouvertes publiée par codes.droit.org, Légifrance n'étant pas accessible depuis la session.
- [2] Code de l'action sociale et des familles, articles L. 311-3 et L. 311-4 · Légifrance, texte consolidé (édition du 23 octobre 2026), lu le 23 octobre 2026 (confiance : source officielle). Texte lu à partir de la copie en données ouvertes publiée par codes.droit.org.
- [3] Code de la santé publique, article L. 1111-4 (version issue de la loi n° 2026-404 du 26 mai 2026) · Légifrance, texte consolidé, lu le 23 octobre 2026 (confiance : source officielle). Texte lu à partir de la copie en données ouvertes publiée par codes.droit.org.
- [4] Ministère de la Justice · Références statistiques Justice, édition 2025 (données 2024), fiche 6.2 La protection juridique des majeurs, lu le 23 octobre 2026 (confiance : source officielle)
- [5] Ministère de la Justice, SSER · Infostat Justice n° 197, « Près d'une personne sur dix bénéficie d'une mesure de protection juridique après 90 ans » (septembre 2024, version corrigée de février 2025), lu le 23 octobre 2026 (confiance : source officielle)
- [6] Haute Autorité de santé · Accompagner la personne nécessitant une mesure de protection juridique (recommandation de bonne pratique professionnelle, PDF daté de décembre 2024) et fiche « Les actes de la vie quotidienne » (confiance : source officielle, mais texte intégral non lu, le site de la HAS n'étant pas accessible depuis la session ; contenu relayé par extraits)
- [7] Qualineo · Recommandation HAS : accompagner la personne sous protection juridique, lu le 23 octobre 2026 (confiance : moyenne, éditeur de logiciel qui résume la recommandation)
- [8] Synerpa · Accompagner la personne nécessitant une mesure de protection juridique : nouvelle recommandation de bonnes pratiques de la HAS, lu le 23 octobre 2026 (confiance : bonne, fédération professionnelle qui reprend la publication officielle)
- [9] FNMJI · Publication du guide pratique de la HAS : accompagner la personne nécessitant une mesure de protection juridique, lu le 23 octobre 2026 (confiance : bonne, fédération professionnelle qui reprend le résumé de la HAS)
Note méthodologique : Légifrance et le site de la HAS n'étaient pas accessibles depuis la session. Les articles de loi sont lus dans les copies consolidées en données ouvertes, la recommandation de la HAS par résumés et extraits. Les sources lues ne donnent pas de chiffre sur la part des résidents d'EHPAD sous protection juridique. Les conseils de la section « À écrire dans votre procédure » sont les nôtres. Cet article ne constitue ni un conseil juridique ni un avis médical : pour une situation précise, le jugement de protection fait foi.
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