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Désigner la personne de confiance en EHPAD et ESSMS : le guide pas à pas
« Vous avez déjà une personne de confiance, non ? » Cette question posée trop vite à l'accueil d'un EHPAD mélange deux dispositifs juridiquement distincts : celui du code de la santé publique et celui du code de l'action sociale et des familles. Le résultat est un écart discret mais récurrent : une information orale donnée en vitesse le jour de l'accueil, sans notice écrite ni délai respecté, et surtout sans aucune trace si la personne ne désigne finalement personne. À la fin de cet article, vous saurez qui informer, quand, avec quel document, et comment tracer cette étape même quand elle n'aboutit à aucune désignation.
Un formulaire, un délai de 8 jours, une attestation à ne pas oublier : voyons comment sécuriser cette étape sans y perdre vos journées.
Réserver une démo1. Deux textes, deux personnes de confiance possibles
Le statut de personne de confiance est né avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, codifiée à l'article L1111-6 du code de la santé publique (CSP)[1] : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant [...]. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. » Ce régime concerne les établissements de santé : lors de toute hospitalisation, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance.
La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement[7] a étendu ce droit au secteur social et médico-social, en créant l'article L311-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF)[2] : « Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance [...]. » Un EHPAD est un établissement médico-social : c'est donc bien ce second texte qui s'applique à l'admission, pas seulement celui de l'hôpital.
La conséquence pratique est directement écrite dans la notice officielle de désignation : une personne déjà désignée pour la santé, par exemple lors d'une hospitalisation antérieure, « n'est pas automatiquement autorisée à être votre personne de confiance pour votre prise en charge sociale ou médico-sociale »[4]. Si le résident souhaite que ce soit la même personne, une nouvelle désignation reste nécessaire. C'est un point que la plupart des équipes découvrent seulement en évaluation, quand la question est posée sur un dossier précis.
À retenir
- L'EHPAD applique l'article L311-5-1 du CASF, pas seulement l'article L1111-6 du CSP réservé aux établissements de santé.
- Une désignation antérieure pour la santé ne vaut pas automatiquement pour l'ESSMS : la personne accueillie doit redésigner si elle le souhaite.
- Depuis la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, la désignation vaut sans limitation de durée, révisable et révocable à tout moment[6].
2. La procédure en 8 étapes
Pour chaque étape : l'action à réaliser, qui la réalise, le livrable attendu, et le piège le plus fréquent.
Étape 1 : vérifier si une personne de confiance a déjà été désignée ailleurs
- Action : interroger l'établissement de santé ou l'ESSMS d'origine, qui a l'obligation de transmettre le nom et les coordonnées de la personne de confiance déjà désignée, si elle en a une (article L311-4 du CASF).
- Qui : le référent admission ou la direction.
- Livrable : une mention au dossier indiquant si une désignation antérieure existe, et pour quel cadre (santé ou médico-social).
- Piège fréquent : considérer qu'une personne de confiance connue « compte » déjà pour l'ESSMS. Elle ne dispense pas de la nouvelle proposition de désignation prévue à l'article L311-5-1.
Étape 2 : informer par écrit au moins 8 jours avant l'entretien d'accueil
- Action : au moins 8 jours avant l'entretien mentionné au cinquième alinéa de l'article L311-4, remettre une notice d'information conforme au modèle de l'annexe 4-10 du CASF, avec des explications orales adaptées au degré de compréhension de la personne (article D.311-0-4 du CASF)[3].
- Qui : le directeur de l'établissement ou toute personne formellement désignée par lui.
- Livrable : la notice remise, et la vérification que la personne l'a comprise.
- Piège fréquent : ce délai de 8 jours cesse de s'appliquer si la personne a déjà désigné sa personne de confiance en application de l'article L311-5-1, ou si l'information lui a déjà été donnée antérieurement par un établissement de santé ou un autre ESSMS. Beaucoup d'équipes appliquent le délai mécaniquement sans vérifier ces deux exceptions, ou à l'inverse l'oublient complètement pour les admissions en urgence.
Dans OxcaSanté, la notice d'information et le modèle d'attestation peuvent être publiés comme un document qualité unique dans la bibliothèque, avec son numéro de version et sa date de validité. Quand l'annexe 4-10 du CASF évolue, vous dupliquez le document, la nouvelle version repart en circuit de validation, et l'ancienne reste consultable dans l'historique plutôt que d'être écrasée. Voir la bibliothèque qualité.
Étape 3 : vérifier la capacité de la personne à exprimer sa volonté
- Action : la procédure de désignation suppose que la personne est en capacité d'exprimer sa volonté. Si ce n'est pas le cas, la procédure ne s'applique pas.
- Qui : l'équipe soignante et la direction, conjointement.
- Livrable : une mention explicite au dossier individuel indiquant que l'interrogation de la personne n'était pas envisageable, plutôt qu'une absence totale de trace.
- Piège fréquent : laisser un proche désigner « à la place » du résident pour ne pas laisser le champ vide. Aucun texte ne prévoit cette substitution en dehors du cadre précis de la protection juridique (étape 5).
Étape 4 : recueillir la désignation par écrit, cosignée
- Action : la désignation est faite par écrit par la personne elle-même et cosignée par la personne désignée. Le formulaire de l'annexe 4-10 du CASF ou celui de la HAS peuvent être utilisés, mais un document sur papier libre, daté et signé, précisant nom, prénom et coordonnées, est tout aussi valable[8].
- Qui : la personne accueillie, seule. En cas de difficulté pour écrire, deux témoins peuvent attester par écrit que la désignation exprime bien sa volonté.
- Livrable : le formulaire daté, signé par la personne et cosigné par la personne de confiance, conservé au dossier.
- Piège fréquent : une désignation orale simplement notée par un professionnel, sans écrit ni cosignature. Sans cosignature de la personne désignée, la désignation n'est pas conforme.
Étape 5 : traiter le cas particulier de la protection juridique
- Action : lorsqu'une mesure de protection judiciaire à la personne est en cours et que le juge ou le conseil de famille autorise la personne chargée de la protection à représenter ou assister le majeur, la désignation de la personne de confiance est soumise à l'autorisation du conseil de famille, s'il a été constitué, ou à défaut du juge des tutelles (article L311-5-1 du CASF)[2].
- Qui : le conseil de famille ou le juge des tutelles, sur sollicitation de l'établissement ou de la personne chargée de la protection.
- Livrable : l'autorisation écrite préalable à la désignation, ou la décision de confirmer ou de révoquer une désignation antérieure à la mesure de protection.
- Piège fréquent : traiter toutes les mesures de protection de la même manière. Les personnes protégées par une curatelle, simple ou renforcée, conservent en principe leur liberté de désigner seules une personne de confiance ; seule une mesure de protection avec représentation relative à la personne déclenche l'autorisation préalable.
Étape 6 : attester la délivrance de l'information
- Action : la délivrance de l'information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur ou son représentant et par la personne accueillie, ou le cas échéant son représentant légal (article D.311-0-4 du CASF).
- Qui : le directeur ou son représentant, avec la personne accueillie.
- Livrable : l'attestation signée, dont une copie est remise à la personne accueillie et, le cas échéant, à son représentant légal.
- Piège fréquent : ne rien tracer quand la personne ne désigne finalement personne, en confondant à tort absence de désignation et absence d'obligation. L'obligation porte sur l'information délivrée, pas sur le résultat : sans attestation, rien ne prouve que l'information a bien été donnée.
La procédure interne qui décrit ces 8 étapes est elle-même un document qualité à faire vivre. Dans OxcaSanté, chaque consultation d'un document est comptabilisée par utilisateur, et une fiche d'approbation permet aux personnels habilités de rendre un avis horodaté avant publication. Vous savez ainsi qui a lu la procédure à jour, pas seulement qu'elle existe quelque part. Découvrir la preuve de diffusion.
Étape 7 : associer la personne de confiance au contrat de séjour
- Action : lors de l'entretien préalable à la signature du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge, la personne de confiance participe à l'entretien, sauf opposition de la personne accompagnée.
- Qui : la direction, qui invite la personne de confiance déjà désignée à cet entretien.
- Livrable : une mention de sa présence, ou de son absence justifiée par une opposition de la personne, dans le compte rendu d'entretien.
- Piège fréquent : omettre cette invitation par simple habitude, alors que la participation de la personne de confiance est un droit distinct de sa désignation elle-même.
Étape 8 : tracer l'information dans le dossier et la faire vivre dans le temps
- Action : conserver la désignation et l'attestation dans le dossier de la personne, en informer l'équipe qui l'accompagne au quotidien, et transmettre les coordonnées en cas de transfert vers un autre établissement.
- Qui : le référent qualité ou la direction, en lien avec l'équipe soignante.
- Livrable : des coordonnées à jour, accessibles à l'équipe qui en a besoin, y compris de nuit ou en cas d'urgence.
- Piège fréquent : une désignation valide sur le papier mais inconnue de l'équipe de terrain. La désignation est aujourd'hui révisable et révocable à tout moment, sans limitation de durée : un dossier qui n'est jamais relu ne permet pas de savoir si elle est toujours d'actualité.
3. La désignation dans le parcours d'admission
L'information et la désignation ne se jouent pas le jour de l'accueil, mais avant, avec un délai opposable. Le schéma ci-dessous situe chaque étape sur la chronologie de l'admission.
4. CSP ou CASF : lequel s'applique ?
Les deux régimes se ressemblent beaucoup, ce qui explique la confusion fréquente. Ce tableau résume ce qui les distingue réellement.
| Point | Secteur sanitaire (CSP) | EHPAD et ESSMS (CASF) |
|---|---|---|
| Base légale | Article L1111-6 du CSP | Article L311-5-1 du CASF |
| Déclencheur | Toute hospitalisation | Toute prise en charge en établissement ou service social ou médico-social |
| Délai d'information préalable | Non fixé par la loi | 8 jours au moins avant l'entretien d'accueil |
| Notice ou formulaire type | Formulaire HAS, avril 2016 | Notice de l'annexe 4-10 du CASF |
| Attestation de l'information | Non prévue explicitement | Document daté et signé (D.311-0-4) |
| Durée de validité | Sans limitation depuis 2024 (durée de l'hospitalisation avant) | Sans limitation de durée |
Checklist récapitulative
- Vous avez vérifié si une personne de confiance était déjà désignée ailleurs, sans présumer qu'elle vaut pour l'ESSMS.
- La notice d'information conforme à l'annexe 4-10 est remise au moins 8 jours avant l'entretien d'accueil, sauf exception applicable.
- Vous avez vérifié que la personne était en capacité d'exprimer sa volonté avant d'engager la procédure.
- La désignation, si elle a lieu, est écrite, datée et cosignée par la personne désignée.
- En cas de mesure de protection judiciaire à la personne, l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles est recherchée.
- Une attestation datée et signée prouve que l'information a été délivrée, même en l'absence de désignation.
- La personne de confiance est invitée à l'entretien du contrat de séjour, sauf opposition de la personne accompagnée.
- Les coordonnées sont connues de l'équipe et transmises en cas de transfert.
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Réserver une démoQuestions fréquentes
La personne de confiance désignée à l'hôpital vaut-elle automatiquement pour l'EHPAD ?
Non. Le code de la santé publique (article L1111-6) et le code de l'action sociale et des familles (article L311-5-1) instituent deux désignations juridiquement distinctes, même si la même personne peut être choisie dans les deux cas. La notice officielle de désignation le précise explicitement : une désignation antérieure pour la santé n'autorise pas automatiquement la même personne à être la personne de confiance pour la prise en charge sociale ou médico-sociale, une nouvelle désignation est nécessaire.
Que se passe-t-il si le résident ne peut plus exprimer sa volonté au moment de l'entretien ?
La procédure de désignation ne s'applique pas. Aucun tiers, ni la famille ni un proche, ne peut désigner une personne de confiance à la place du résident. Les professionnels recherchent alors si une désignation antérieure existe déjà, et il est recommandé de mentionner dans le dossier individuel que l'interrogation de la personne n'était pas envisageable, plutôt que de ne rien tracer.
Un proche peut-il désigner la personne de confiance à la place d'un résident protégé par une mesure de tutelle ?
Non, la désignation reste un acte personnel de la personne protégée. L'article L311-5-1 du CASF prévoit seulement que, lorsqu'une mesure de protection judiciaire à la personne est ordonnée, la désignation est soumise à l'autorisation du conseil de famille s'il a été constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Si la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille ou le juge peut confirmer la désignation ou la révoquer.
Combien de temps la désignation reste-t-elle valable ?
Depuis la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 dite « bien vieillir », la désignation est valable sans limitation de durée, sauf si la personne en décide autrement, et reste révisable et révocable à tout moment. Avant cette loi, seule la désignation faite lors d'une hospitalisation était limitée à la durée du séjour hospitalier ; la désignation en ESSMS n'était pas concernée par cette limite, faute d'hospitalisation.
Le formulaire de la HAS et la notice de l'annexe 4-10 du CASF sont-ils le même document ?
Non, ce sont deux modèles distincts. La Haute Autorité de santé diffuse depuis avril 2016 un formulaire pour le secteur sanitaire, utilisable au titre de l'article L1111-6 du CSP. Pour le secteur social et médico-social, le modèle de notice et de formulaire figure à l'annexe 4-10 du CASF, créée par le décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016. Dans les deux cas, l'usage du formulaire type n'est pas obligatoire : un document sur papier libre, daté et signé, est valable.
Que faire si la personne refuse de désigner une personne de confiance ?
C'est un droit, jamais une obligation : aucun texte ne permet de conditionner l'accueil en établissement à cette désignation, et il n'existe pas de « personne de confiance par défaut ». L'obligation qui pèse sur l'établissement porte sur la délivrance de l'information, pas sur son résultat. Il suffit de conserver la trace, datée et signée, que l'information a bien été donnée, que la personne ait désigné quelqu'un ou non.
Articles connexes
- Les 7 outils de la loi 2002-2 : la checklist de conformité en ESSMS
- Soins palliatifs en EHPAD : les obligations 2026
- Preuve de diffusion des documents qualité : comment la constituer
Sources
- [1] Légifrance · Code de la santé publique, article L1111-6 (officiel)
- [2] Légifrance · Code de l'action sociale et des familles, article L311-5-1 (officiel)
- [3] Légifrance · Code de l'action sociale et des familles, article D.311-0-4 (officiel)
- [4] Légifrance · Code de l'action sociale et des familles, annexe 4-10 (notice et formulaires de désignation) (officiel)
- [5] Légifrance · Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions d'information sur le droit de désigner la personne de confiance en ESSMS (officiel)
- [6] Légifrance · LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024, article 11 (société du bien vieillir et de l'autonomie) (officiel)
- [7] Légifrance · LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (officiel)
- [8] Haute Autorité de santé · La personne de confiance, fiche et formulaire de désignation, avril 2016 (officiel)
- [9] Dispositif d'appui à la coordination Occitanie · Guide juridique et pratique, la désignation et la sollicitation de la personne de confiance (non officiel, degré de confiance élevé, citations légales vérifiées mot pour mot)
- [10] CNEH · La personne de confiance, quoi de neuf en 2024 ? (non officiel, organisme de formation santé)
Les articles L1111-6 du code de la santé publique et L311-5-1, D.311-0-4 et annexe 4-10 du code de l'action sociale et des familles ont été vérifiés dans leur version consolidée à la date de rédaction, le 12 septembre 2026, via des sources secondaires citant leur texte mot pour mot (Légifrance a renvoyé une erreur d'accès direct depuis cet environnement de rédaction), avec citation systématique de la référence Légifrance officielle. Les fonctionnalités OxcaSanté mentionnées (classement en bibliothèque qualité, numéro de version, date de validité, duplication d'un document, circuit d'approbation, consultation par utilisateur) correspondent à des fonctions existantes du produit, décrites au niveau utilisateur ; OxcaSanté ne gère pas de dossier résident ou patient et ne propose donc pas de fonctionnalité dédiée d'enregistrement de la personne de confiance dans un tel dossier.